Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'exercice 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression à gaz ;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigations intérieures et leur manutention dans les ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des moyens de transport de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression de vapeur aux chaudières nucléaires à eau ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 portant application à certaines catégories de bouteilles à gaz de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais effectués en application des décrets et arrêtés susvisés sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves ou essais comprennent des vacations et des forfaits par appareil, comme il est précisé aux articles ci-après.
Art. 2. - § 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaires 7 heures-19 heures, le taux est majoré de 100 %.
§ 2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 434 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 593 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
§ 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :
- en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;
- à un organisme de contrôle habilité à cet effet.
Art. 3. - § 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave), quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :
Art. 4. - Les vérifications techniques, épreuves et essais du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception d'un forfait fixé comme suit :
Art. 5. - § 1. Les vérifications techniques, épreuves et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
Art. 6. - Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (§ 2, b) et vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.
Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F.
Art. 8. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé pour être affectées au fonds de concours no 07.2.2.060 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, section Services communs et finances.
Art. 9. - L'arrêté du 25 février 1998 fixant les taux de redevances pour les vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines et canalisations est abrogé.
Art. 10. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1999.